Suspension de sept arrêtés des maires de Lavaur, Saint-Juéry, Mazamet et Bout du Pont de l’Arn contraires aux mesures arrêtées par décrets du Premier ministre pou...

Décision de justice
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Le représentant de l’État dans le Tarn a saisi le tribunal de sept requêtes tendant à la suspension d’arrêtés municipaux en raison de la violation des termes du décret du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

 

Les dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et celles de l’article L. 554-1 du code de justice administrative permettent au préfet de déférer au tribunal administratif les actes des communes qu’il estime contraires à la légalité. Le déféré du préfet peut être assorti d’une demande de suspension dès lors qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il n’a pas à justifier de l’urgence à statuer sur sa demande.

 

La loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a modifié le code de la santé publique et permis la déclaration d’un état d’urgence sanitaire (article L. 3131-12). Dans cette hypothèse, le Premier ministre, par pouvoir de police spéciale, peut, par décret, réglementer l’ouverture ou ordonner la fermeture d’établissements recevant du public, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité et limiter ou interdire les rassemblements et les réunions de toute nature (article L. 3131-15). Ce pouvoir de police spéciale fait obstacle à ce que le maire d’une commune, sur le fondement de son pouvoir de police générale, prenne des mesures supplémentaires, sauf pour des raisons impérieuses liées aux circonstances locales et à condition de ne pas compromettre les actions décidées par le Premier ministre.

 

En l’espèce, le maire de Lavaur, par quatre arrêtés successifs, a autorisé, sous réserve du respect de mesures de distanciation physique, les rassemblements ou réunions au sein des lieux de cultes, l’ouverture des établissements sportifs couverts et de plein air ainsi que des magasins de ventes et centres commerciaux et enfin des bars et restaurants. Les maires de Saint-Juéry, Mazamet et Bout du Pont de l’Arn ont chacun pris un arrêté autorisant l’ouverture des commerces dit non-essentiels. De tels arrêtés, directement contraires aux mesures arrêtées par le décret du Premier ministre du 29 octobre 2020 modifié, ne sont pas justifiés par des raisons impérieuses liées aux circonstances locales. Les maires de ces communes ont ainsi pris des décisions qui n’entraient pas dans le champ de leurs pouvoirs de police générale. S’il a été soutenu notamment par la commune de Lavaur que les mesures arrêtées par le Gouvernement étaient disproportionnées ou incompatibles avec les principes de libre administration des collectivités territoriales, la liberté du commerce et de l’industrie, la liberté d’entreprendre, les principes d’égalité et de libre concurrence, et la liberté de culte, le maire ne pouvait, sans excéder sa compétence, déroger lui-même au décret du 29 octobre 2020. Il lui appartenait d’alerter le Premier ministre sur les disproportions ou incompatibilités relevées.

 

Le juge a donc fait droit aux demandes du préfet du Tarn pour chacune des requêtes jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des arrêtés en litige.

 

Contact presse : 

Alain DAGUERRE de HUREAUX – Tél. : 05 62 73 57 41