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Le 19 décembre 2021, une meute de loups d’Europe (loups gris) est parvenue à quitter l’enclos de nuit du parc animalier Zoo-Parc des félins des Trois Vallées, sur le territoire de la commune de Montredon-Labessonnié (Tarn), et à rejoindre l’enclos de jour et deux autres enclos. Le public du parc a été évacué et quatre loups ont dû être abattus. À la suite de cet événement, le parc zoologique a été fermé administrativement. Le 9 mai 2022, le préfet du Tarn, s’appuyant sur le rapport d’une « commission Loups » ad hoc, a mis en demeure le parc animalier de transférer dans un ou plusieurs parcs autorisés à les accueillir, dans un délai de 15 jours, les loups d’Europe et, d’ici le 31 août 2022, la meute de loups de la baie d’Hudson (loups blancs). Le Zoo-Parc des félins des Trois Vallées a saisi le juge des référés le 23 mai 2022 d’une demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 mai 2022. Le 30 mai 2022, le préfet a décidé du retrait des loups d’Europe qui ont été transférés dans le Morbihan dès le lendemain.
Lorsque l’urgence le justifie, et dans l’hypothèse d’un doute sérieux sur la légalité de la décision, le juge des référés peut prononcer (article L. 521-1 du code de justice administrative) la suspension de l’exécution de la décision en litige. En l’espèce, la demande de suspension de la mise en demeure du parc animalier de placer les loups d’Europe dans un lieu autorisé était dépourvue d’objet à la date de l’ordonnance rendue par le juge des référés : en effet, le préfet a fait déplacer le 31 mai 2022 les loups d’Europe dans un parc du Morbihan. Il n’y a donc pas lieu de statuer la demande sur du Zoo-Parc des félins des Trois Vallées, en tant qu’elle concerne les loups d’Europe.
En revanche, en ce qui concerne les loups de la baie d’Hudson, le juge des référés a, dans un premier temps, considéré que la condition d’urgence était satisfaite, dès lors que le transfert des animaux portait atteinte aux droits de propriété et d’exploitation des animaux par le zoo-parc, et était susceptible de comporter des risques liés à leur capture et à leur transport, ainsi qu’à la fragmentation de la meute envisagée par l’arrêté préfectoral attaqué, sans que l’urgence à exécuter la mise en demeure ne soit établie par le préfet. En outre, il a jugé que la mise en œuvre par le préfet des dispositions applicables aux installations classées pour l’environnement, rendues applicables par les dispositions du code rural et de la pêche maritime, était entachée d’une erreur d’appréciation de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. En effet, pour prendre sa décision, le préfet s’est fondé sur un compte-rendu de la « commission Loups » du 9 avril 2022 faisant état d’une absence de maîtrise de la reproduction au sein de la meute des loups de la baie d’Hudson, d’une vision en plongée, et donc dominante, sur les enclos qui n’est pas recommandée pour les grands carnivores et de l’isolement d’un loup aveugle. Or, ce dernier a été déplacé dans un nouvel enclos et les autres éléments d’appréciation invoqués par le préfet ne sont pas suffisants pour justifier de la maltraitance de cette meute.
Dans ces conditions, il a donc prononcé un non-lieu en ce qui concerne les loups d’Europe et suspendu l’arrêté attaqué, en tant qu’il met en demeure le Zoo-Parc des félins des Trois Vallées de placer les loups de la baie d’Hudson dans un parc autorisé, jusqu’à ce qu’il soit statué par une formation collégiale sur la légalité de l’arrêté du 9 mai 2022.
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