Le tribunal administratif de Toulouse annule les arrêtés préfectoraux accordant des dérogations aux interdictions de destruction des espèces protégées dans le cadre de la réalisation du projet de centre commercial dit « Val Tolosa » sur le territoire de la commune de Plaisance-du-Touch.
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Les articles L. 411‑1 et L. 411-2 du code de l’environnement, issus de la législation européenne, prévoient que l’autorité administrative peut accorder des dérogations aux interdictions de destruction des espèces animales et végétales protégées à condition, d’une part, que le projet d’aménagement réponde à une « raison impérative d’intérêt public majeur », d’autre part, qu’il n’existe « pas d’autre solution satisfaisante » et, enfin, que la dérogation ne compromette pas le maintien des espèces concernées dans un état de conservation favorable.
Par un arrêté du 29 août 2013, le préfet de la Haute-Garonne avait délivré une telle dérogation aux sociétés porteuses du projet de centre commercial Val Tolosa. Le tribunal avait annulé cet arrêté par un jugement du 8 avril 2016, lequel a été confirmé par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 13 juillet 2017.
Par un arrêté du 12 juillet 2017, le préfet de la Haute-Garonne a accordé une nouvelle dérogation en vue de la réalisation de ce même projet légèrement remanié. Saisi par trois associations, le tribunal annule ce nouvel arrêté, en estimant, comme dans son précédent jugement, que le projet ne peut pas être regardé comme répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens exigé par le code de l’environnement.
Pour fonder son appréciation, le tribunal observe que si l’aménagement d’une zone d’activités économiques sur le plateau de la Ménude est prévu de longue date, cette zone n’est cependant pas identifiée dans les documents d’urbanisme comme une zone d’intérêt métropolitain ou comme une zone d’accueil des commerces majeure. Il relève également qu’il n’est pas établi que l’offre commerciale actuellement présente dans le secteur ouest de l’agglomération toulousaine serait, en dépit de la croissance démographique constatée, insuffisante pour satisfaire les besoins des consommateurs locaux. Le tribunal estime, par ailleurs, que les créations d’emplois susceptibles d’être engendrées par le projet ne permettent pas à elles seules de caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur, d’autant qu’elles ne prennent pas en compte les effets négatifs potentiels sur l’activité et l’emploi dans les commerces des centres-villes environnants. Il considère enfin que, si le projet comporte des mesures intéressantes au plan social, culturel et écologique (panneaux photovoltaïques, maison des associations, crèche, cinéma et médiathèque), les éléments ainsi ajoutés ne sont toutefois pas de nature à modifier la nature essentiellement commerciale de l’opération.
Par un second jugement, le tribunal annule également l’arrêté du 17 octobre 2014 par lequel l’autorité préfectorale avait parallèlement accordé au département de la Haute-Garonne une dérogation aux interdictions de destruction des espèces protégées en vue de la réalisation de la route départementale RD 924 prévue pour relier la zone d’activités économiques de la Ménude à la route nationale RN 24 (axe Toulouse-Auch).
Le tribunal constate certes que l’aménagement de cette liaison routière a été prévu de longue date, avant même la création de la zone d’activités, au sein des documents d’urbanisme de l’agglomération toulousaine et du programme d’opérations du département. Eu égard aux difficultés avérées de la circulation automobile dans ce secteur, le tribunal estime donc que la réalisation de la RD 924 répond effectivement à une raison impérative d’intérêt public majeur. Il apparaît toutefois que, alors que le projet initial du département consistait à aménager une route composée d’une chaussée unique à deux voies, la dérogation a été finalement accordée pour une route à 2 fois 2 voies équipée d’un terre-plein central, à la demande des porteurs du projet Val Tolosa, afin de répondre aux nécessités de la desserte automobile du centre commercial. Le tribunal considère que, dès lors que la consistance de la RD 924 a été conçue en fonction des contraintes du centre commercial et que celui-ci ne répond pas lui-même aux conditions exigées par la législation relative aux espèces protégées, l’objectif d’intérêt public poursuivi par le tronçon routier litigieux aurait pu être atteint de manière aussi satisfaisante avec un projet de dimensions plus réduites, moins préjudiciable pour lesdites espèces.
<Accéder aux décisions du tribunal administratif de Toulouse rendues le 6 septembre 2018 n° 1502207 et 1703390
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