La section française de l’Observatoire international des prisons (OIP) saisit, pour la troisième fois, le juge des référés de la situation des détenus au centre pénitentiaire de Toulouse Seysses. L’association estime que l’injonction prononcée le 4 octobre 2021, qui tend à ce que soit prise toute mesure nécessaire à l’enregistrement des requêtes et demandes des détenus et à l’octroi d’un récépissé, n’a pas été exécutée.
L’article L. 521-4 du code de justice administrative, permet au juge, saisi par une personne intéressée, au vu d’éléments nouveaux, de modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou d’y mettre fin, ou encore d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. Il appartient dans un tel cas, à la personne requérante de démontrer l’absence d’exécution, partielle ou totale, des mesures précédemment ordonnées.
Le 12 juillet 2022, la section française de l’OIP avait saisi une première fois le juge des référés sur ce fondement d’une demande d’exécution de l’ordonnance du 4 octobre 2021. Le juge des référés avait estimé le 2 août 2022 que la mesure relative à la délivrance de récépissé des demandes des détenus avait été exécutée, par une ordonnance confirmée par le Conseil d’État le 15 novembre 2022.
Par son ordonnance de ce jour, le juge des référés du tribunal admet que le respect de cette injonction peut de nouveau être débattu. Il appartient alors à la section française de l’OIP d’apporter un élément nouveau de nature à démontrer l’absence d’exécution de l’injonction. Toutefois, il n’appartient au juge du référé liberté ni de prononcer des injonctions portant sur des mesures d’ordre structurel insusceptibles d’être mises en œuvre à très bref délai, ni de se substituer au chef de service responsable du bon fonctionnement de l’administration placée sous son autorité.
Le juge des référés estime que la note de service du directeur du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses, produite afin de démontrer l’exécution de la mesure ordonnée, pouvait ne prescrire que l’enregistrement de requêtes dites « ciblées », excluant certains services soumis à des contraintes particulières et à des protocoles de correspondance distincts, dans la mesure où les détenus disposent de moyens leur permettant de contacter ces services. Il retient que la démonstration apportée par la section française de l’OIP, prouvant que certaines requêtes de détenus n’ont pas été enregistrées, n’est pas de nature à prouver une défaillance généralisée de la procédure d’enregistrement des requêtes et d’octroi d’un récépissé. Il rejette en conséquence la requête de la section française de l’Observatoire international des prisons.
Les articles précédents sur le contentieux initié par la section française de l’OIP relatif aux conditions de détention au centre pénitentiaire de Seysses :
- Communiqué relatif à l’ordonnance du 4 octobre 2021
- Communiqué relatif à l’ordonnance du 4 août 2022
- Décision du Conseil d’État du 15 novembre 2022 et son analyse, ainsi que les conclusions sur cette affaire.
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