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5 janvier 2023

Le juge des référés, à la demande de la commune de Toulouse, ordonne l’expulsion des occupants sans droit ni titre installés sur le parking des halls n° 7 et n° 8 de l’ancien Parc des expositions de l’île du Ramier à Toulouse

Statuant en référé, le juge administratif, saisi par la commune de Toulouse, a enjoint aux occupants du parking des halls n° 7 et n° 8 de l’ancien Parc des expositions de l’île du Ramier à Toulouse, de libérer les lieux dans un délai de 48 heures.

Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge peut ordonner toute mesure utile sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. En matière d’expulsion d’un occupant du domaine public, il doit notamment rechercher si la demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il lui appartient également de prendre en compte l’ensemble des intérêts en présence.

 

En l’espèce, après avoir relevé que ce parking dépendait du domaine public communal, le juge des référés a considéré, sur la foi d’un constat opéré par des agents de la police municipale, que, au moins depuis le 19 décembre 2022, cet espace était occupé par trente-huit caravanes non attelées, ne disposant d’aucun droit ni titre pour occuper un tel espace public. Cette communauté avait été évacuée du parking d’une salle de spectacle à Bruguières, et avait manifesté avenue des États-Unis à Toulouse, pour protester contre l’absence de lieu d’accueil.

 

Le juge des référés a relevé que, de par sa destination initiale, un tel lieu est dépourvu de tout aménagement permettant d’assurer des conditions décentes d’hygiène et de sécurité et que des branchements ont été effectués sur le réseau d’eau potable et sur le réseau électrique, susceptibles d’engendrer des risques pour la sécurité des gens du voyage, présents sur site. En outre, la commune de Toulouse a indiqué que des travaux de réhabilitation devaient intervenir dans un bref délai, d’ici la fin du mois de janvier 2023, afin d’accueillir un autre groupe de gens du voyage qui en avait fait la demande. Ces circonstances justifiaient l’urgence et l’utilité de la mesure d’expulsion sollicitée.

 

Le juge des référés a donc ordonné aux occupants du domaine public communal d’évacuer les lieux dans un délai de 48 heures.

 

> Télécharger la décision

> Télécharger le communiqué de presse

 

Contact presse : communication.ta-toulouse@juradm.fr

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