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13 janvier 2023

Le juge des référés met fin à la mesure qu’il avait ordonnée le 29 décembre 2022 ordonnant l’expulsion des occupants sans droit ni titre du bâtiment 4R3 de l’Université Toulouse III – Paul Sabatier

Les occupants de ce bâtiment ont saisi le juge administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ces dispositions permettent au juge des référés, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, de modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou d’y mettre fin.

Le 22 décembre 2022, l’Université Toulouse III – Paul Sabatier a demandé au juge des référés d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du bâtiment 4R3 dans un délai de 48 heures, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur ce fondement, le juge peut ordonner, dans l’urgence, toute mesure utile sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. En matière d’expulsion d’un occupant du domaine public, il doit notamment rechercher si la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité.

 

Compte tenu des éléments produits jusqu’à la clôture de l’instruction, prononcée à l’issue de l’audience qui s’est tenue le 28 décembre 2022, et en l’absence de toute contestation en défense, l’ensemble des arguments de l’université ont été admis par le juge des référés. Il a ainsi notamment retenu que le bâtiment contient des bocaux de produits chimiques en sous-sol, qu’il ne dispose d’aucun équipement adapté pour assurer la sécurité et l’hygiène, que de nombreux branchements électriques non sécurisés ont été réalisés, alors que le bâtiment est dépourvu de système de sécurité incendie et n’est pas relié au poste central de sécurité de l’Université. Dans ces conditions, le juge a retenu tant l’urgence que l’utilité de la mesure d’expulsion dans son ordonnance du 29 décembre 2022.

 

Toutefois, le 6 janvier 2023, les occupants du bâtiment ont à leur tour saisi le juge des référés, en lui demandant de mettre fin à la mesure d’expulsion précédemment présentée. Conformément à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, le juge administratif peut mettre fin à une mesure qu’il avait ordonnée au vu d’un élément nouveau. Un tel événement nouveau peut être constitué par un élément dont disposait déjà une partie lors du jugement de la demande d’expulsion mais qu’elle n’avait alors pas produite : cette précision permet ainsi à une partie qui, compte tenu de l’urgence et du bref délai dont elle a disposé pour préparer sa défense, n’est pas parvenue à faire valoir au juge des référés l’ensemble des éléments de sa situation avant la clôture de l’instruction, de revenir par la suite devant lui en sollicitant qu’il soit mis fin à la mesure d’expulsion du domaine public prononcée à son encontre.

 

Les occupants, au cours de l’instruction de cette seconde affaire, et notamment de l’audience qui s’est tenue ce jour, justifient de l’absence de risque avéré tenant à la présence de substances ou produits dangereux ou de la présence de branchements électriques non sécurisés. Ils démontrent également que si le bâtiment n’est pas relié au poste central de sécurité de l’Université, chaque étage est tout de même équipé de détecteurs de fumée fonctionnels. Ainsi, le juge des référés estime, au vu de ces éléments nouveaux, que l’expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public n’apparait pas urgente pour garantir leur sécurité. En outre, s’agissant de l’absence d’équipement d’hygiène retenue dans la première affaire, les requérants démontrent que les lieux sont équipés de 8 toilettes et lavabos fonctionnels ainsi que d’une douche et d’un accès à d’autres douches à l’extérieur du bâtiment, et qu’ils entretiennent les lieux en assurant l’évacuation de leurs déchets ménagers.

 

Enfin, dans la mesure où l’université ne prouve pas la réalité de son projet de rénovation du bâtiment invoqué au titre de l’existence d’un projet à court ou moyen terme de réutilisation de ces locaux, le juge des référés estime également que la mesure d’expulsion ne satisfait pas à la condition d’utilité.

 

En conséquence il met fin à la mesure d’expulsion du bâtiment 4R3 de l’Université Paul Sabatier qu’il avait ordonnée le 29 décembre 2022.

> Télécharger les décisions 2300099, 2300100 et 2300101.

> Télécharger le communiqué de presse

 

Contact presse : communication.ta-toulouse@juradm.fr

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