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8 décembre 2021

Le juge des référés ordonne au centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse de procéder à l’enlèvement des fresques à caractère pornographique se trouvant au sein du CHU de Purpan à la demande de deux associations et un syndicat

Statuant en référé, le juge administratif, après avoir estimé qu’une représentation pornographique faisant figurer des agents publics affichée dans les locaux du service public portait atteinte à la dignité humaine de ces personnes, a enjoint au CHU de procéder au retrait de ces fresques.

Saisi en référé liberté, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge peut ordonner, dans un délai de 48 heures, toute mesure susceptible d’être prise utilement et à bref délai, nécessaire à sauvegarder la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte.

 

Le juge des référés a été saisi sur le fondement d’atteintes à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la liberté fondamentale de ne pas subir de harcèlement sexuel au travail et au principe de dignité humaine, de trois requêtes introduites par deux associations féministes et un syndicat, tendant notamment à ce que soit ordonné l’enlèvement de fresques à caractère pornographique se trouvant dans les locaux du CHU du Purpan.

 

Le juge a estimé que le caractère pornographique des fresques dont l’enlèvement est demandé, représentant des agents du service public, hommes comme femmes, se livrant à des actes sexuels dans des situations humiliantes, dont l’une est notamment exposée dans le réfectoire des internes du CHU de Purpan porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité humaine et caractérise une situation d’urgence de nature à justifier l’intervention du juge du référé liberté. La présence d’un rideau devant cette œuvre, compte tenu du caractère aléatoire de son usage, n’est pas suffisante pour sauvegarder les droits en cause. En conséquence, le juge enjoint au CHU de Toulouse de procéder au retrait des fresques.

 

Le juge des référés a ensuite rejeté la demande tendant à ce que des poursuites disciplinaires soient engagées à l’encontre des agents ayant décidé de l’accrochage des fresques, dès lors que l’opportunité des poursuites disciplinaires à l’encontre d’un agent public n’appartient qu’à l’employeur public. Il a également rejeté la demande d’accompagnement et de sensibilisation des agents aux violences sexistes, qui s’inscrit dans un temps plus long que celui de l’intervention à bref délai du juge du référé liberté.

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Contact presse : Léa Matteaccioli : lea.matteaccioli@juradm.fr

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