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4 octobre 2019

Le tribunal administratif de Toulouse annule les décisions du 2 août 2019 par lesquelles la préfète de l’Ariège a obligé M. X

à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi pour défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé.

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M. X, né au Zaïre et ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré irrégulièrement en France le 26 janvier 2017 avec ses trois enfants. Sa demande d’asile, examinée au regard de son seul pays d’origine, a été rejetée par une décision définitive de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 3 juin 2019. Le 2 août 2019, la préfète de l’Ariège a décidé de l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de destination.

Pour prendre sa décision, la préfète de l’Ariège a notamment relevé que M. X a vécu la majeure partie de sa vie en République démocratique du Congo et que sa compagne, de même nationalité et mère de leurs trois enfants, y réside. Toutefois, d’une part, il n’a pas été contesté que M. X est entré en France en provenance de l’Angola où il a vécu 25 ans et était intégré dans l’armée régulière du pays jusqu’à son départ pour la France, ainsi que l’ont d’ailleurs relevé tant l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et la CNDA. D’autre part, il n’est pas établi que la compagne de M. X résiderait en République démocratique du Congo alors que ce dernier soutient qu’elle réside en Angola où il l’a rencontrée. Enfin, il est apparu que M. X est atteint de complications sévères d’un diabète de type 2, non soigné en Angola, susceptible d’entraîner l’amputation des membres inférieurs et la cécité et que son état nécessitait des soins prolongés et complexes pour une durée d’au moins six mois. Il a par ailleurs été hospitalisé et opéré au service des grands brûlés du CHU de Rangueil du 25 avril au 4 mai 2018 et un certificat d’un ophtalmologue du 5 juillet 2019 fait état d’un traitement indispensable.

Le tribunal, saisi du moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. X par la préfète de l’Ariège, a considéré que, s’il est constant que M. X n’avait pas sollicité de titre de séjour en qualité d’étranger malade, son état de santé antérieur à la décision attaquée justifiait que son dossier soit soumis à l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Il a également jugé que les erreurs ou approximations commises par l’administration sur son lieu de résidence et celui de sa compagne révélaient un tel défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, alors que l’attention de la préfète de l’Ariège sur la situation de M. X avait été attirée par une délibération de la commune où il réside, et pour ce motif, il a annulé les décisions du 2 août 2019. Les motifs d’une telle annulation n’entraînent pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour mais imposent le réexamen de sa situation dans un délai de deux mois.

<Accéder au jugement n°1904650

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