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22 octobre 2020

Rejet de la demande de suspension de l’arrêté du 18 octobre 2020 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu’il interdit la fréquentation des salles de sport, sauf à certaines catégories de personnes

Statuant en référé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions présentées par l’association Toulouse Université Club (TUC) tendant à la suspension de l’article 3 de l’arrêté du 18 octobre 2020 en tant qu’il interdit la fréquentation des salles de sport au public, sauf exceptions.

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Par un arrêté du 18 octobre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a pris diverses mesures de prévention et restrictions nécessaires afin de lutter contre l’épidémie de covid-19 dans le département. Par l’article 3 de cet arrêté, le préfet a rappelé que : « Dans les communes classées en zone « couvre-feu » du présent arrêté, s’appliquent de plein droit les mesures prévues au décret n° 2020-1262 du 16 octobre [2020]. » L’article 51 de ce décret prévoit que, dans la Haute-Garonne : « I. – (…) le préfet de département interdit, dans les zones qu'il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence entre 21 heures et 6 heures du matin (...) II. - Dans les zones définies par le préfet de département où l'interdiction des déplacements mentionnée au présent I s'applique : 1° Les établissements (…) figurant ci-après ne peuvent accueillir du public : (…) e) établissements de type X : Salles de sport sauf (…) » certaines catégories de personnes limitativement énumérées.

 

Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut prendre toute mesure pour sauvegarder des libertés fondamentales auxquelles une atteinte grave et manifestement illégale serait portée. Toutefois, en admettant la réalité de l’atteinte portée aux libertés d’entreprendre, du commerce et de l’industrie et à la liberté personnelle des sportifs – lesquelles doivent être conciliées avec le droit à la vie –, le juge considère que cette atteinte ne résulte pas de l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2020 mais des termes mêmes du décret du 16 octobre 2020 du Premier ministre prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. La contestation directe d’un tel décret relève de la compétence juridictionnelle du Conseil d’État et aucune exception d’illégalité de l’article 51 de ce décret n’a été soulevée devant le juge des référés, sur laquelle il aurait eu à se prononcer.

 

Par ailleurs, si le classement de l’intégralité de la ville de Toulouse dans la zone « couvre-feu » a été contesté à l’audience, aucune précision n’a, en tout état de cause, été apportée permettant d’identifier le ou les secteurs de la commune dans lesquels se trouvent les sections sportives du TUC où la circulation du virus serait moins active.

 

Dans ces conditions, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de l’association Toulouse Université Club.

 

 

Contact presse : 

Alain DAGUERRE de HUREAUX – Tél. : 05 62 73 57 41

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