Pour rejeter la demande de suspension qui lui était soumise, le juge des référés a estimé dans un premier temps que les associations requérantes ne démontrent pas que la décision attaquée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, aux intérêts qu’elles entendent défendre. Le juge des référés a en effet considéré, qu’à supposer que les circonstances de faits et les éléments matériels invoqués soient de nature à révéler une décision réglementaire qu’aurait édictée le préfet de la Haute-Garonne en définissant de nouveaux critères de fin de prise en charge au titre du dispositif d’hébergement d’urgence hôtelier non prévus par les dispositions de l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ou à tout le moins une instruction, les associations requérantes ne justifient pas des raisons pour lesquelles elles n’ont formé leur recours contre cette décision que près de cinq mois après en avoir observé les effets, alors que, comme elles le soutiennent, les décisions individuelles préfectorales prononçant des fins de prise en charge au titre du dispositif hôtelier à caractère social sont systématiquement censurées sur le motif tiré du nombre important de nuitées déjà accordées.
Dans l’office qui est le sien, le juge des référés a, dans un second temps mis en balance l’intérêt public qu’a fait valoir le préfet en défense consistant à assurer, dans un contexte de saturation objective et factuelle de la capacité d’accueil du dispositif d’hébergement en Haute-Garonne, la fluidité de celui-ci afin de permettre la poursuite de l’accomplissement de la mission d’intérêt général que constitue l’hébergement en urgence et la protection des personnes les plus vulnérables, notamment les femmes victimes de violence. Il a alors considéré que, dans les circonstances de l’espèce, l’existence d’une situation d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme étant suffisamment établie et qu’en conséquence, la suspension de l’exécution de la décision contestée ne peut être ordonnée.
Le tribunal demeure saisi du recours au fond, sur lequel se prononcera une formation collégiale.
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