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9 novembre 2020

Suspension de l’arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le maire de Montauban a autorisé à compter du 31 octobre 2020 l’ouverture des commerces non-alimentaires de la commune

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Le préfet de Tarn-et-Garonne a saisi le tribunal, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’une demande tendant à la suspension de l’arrêté précité en raison de la violation des termes du décret du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

 

Les dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et celles de l’article L. 554-1 du code de justice administrative permettent au représentant de l’État dans le département de déférer au tribunal administratif les actes des communes qu’il estime contraires à la légalité. Le déféré du préfet peut être assorti d’une demande de suspension dès lors qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il n’a pas à justifier de l’urgence à statuer sur sa demande.

 

La loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a modifié le code de la santé publique et permis la déclaration d’un état d’urgence sanitaire sur tout ou partie du territoire (article L. 3131-12). Dans cette hypothèse, le Premier ministre, par pouvoir de police spéciale, peut, par décret, réglementer l’ouverture ou ordonner la fermeture d’établissements recevant du public, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité (article L. 3131-15).

 

En l’espèce, par l’arrêté litigieux, le maire de Montauban a autorisé l’ouverture des commerces non essentiels en se fondant sur des considérations économiques tirées de la concurrence déloyale exercée par les plateformes de commerce en ligne et les grandes surfaces. Or, d’une part, le décret du 2 novembre 2020 a interdit aux grandes surfaces la vente de biens et services qui ne sont pas de première nécessité et, d’autre part, l’arrêté du maire de Montauban a pour objet de faire échec aux mesures décidées par le gouvernement et non de contribuer à leur bonne application. Le maire de Montauban a ainsi pris une décision qui n’entrait pas dans le champ de ses pouvoirs de police générale. En outre, s’il a été soutenu par la commune de Montauban que l’article 37 du décret du 29 octobre 2020 était illégal en raison de l’absence de définition juridique de la notion de biens et services de première nécessité et du caractère inadapté et disproportionné de l’interdiction qu’il prononce, en l’absence de prise en compte des situations locales, la situation sanitaire de la commune de Montauban (taux d’incidence de 0,6381 % et taux de positivité à 20,8 %) justifiait ces dispositions.

 

Il a donc fait droit à la demande du préfet de Tarn-et-Garonne de suspension de l’arrêté en litige jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.

 

Contact presse : 

Alain DAGUERRE de HUREAUX – Tél. : 05 62 73 57 41

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